Face à la pénurie de conducteurs de bus scolaire, un décret autorise les agents publics à conduire des bus scolaires.

L’expérimentation durera trois ans.

Ce décret a pour effet de compléter la palette d’activités accessoires auxquelles pouvaient déjà s’adonner, sous couvert d’une autorisation de leur hiérarchie, les agents publics. La liste de ces activités peut être retrouvée à l’article 11 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

Cet décret déroge au principe d’exclusivité prévu à l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique et auxquels sont normalement assujettis les agents publics vis-à-vis de leur employeur. Selon cette disposition :

« L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ».

Qui peut conduire des bus scolaires ?

Le décret est applicable à tous les agents publics lorsque ceux-ci relèvent d’un régime de cumul d’activités par autorisation (soit la très grande majorité des agents publics travaillant à temps complet).

Lorsque l’agent relève d’un simple régime de déclaration, le décret du 22 décembre 2022 ne leur est pas applicable. Une simple déclaration suffit pour les agents exerçant un emploi à temps partiel (article 8 et 9 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique), ce qui inclus également ceux dont le contrat est soumis au code du travail (LOI n°83-634 du 13 juillet 1983, article 25 septies, II, 2°),

En revanche, si le candidat chauffeur de bus scolaires est salarié au titre d’un contrat de droit public, les dispositions nouvelles du décret n° 2022-1695 du 27 décembre 2022 devront tout de même s’appliquer. Le candidat devra alors demander auprès de son autorité hiérarchique une autorisation.

Comment formuler une demande d’autorisation de conduire des bus scolaires ?

Seuls des bus scolaires, c’est-à-dire des véhicules affectés principalement aux transports scolaires des élèves ou étudiants vers leurs établissements scolaires ou universitaires (article 1 du décret du 27 décembre 2022), pourront être conduits par les agents candidats.

Selon les dispositions de l’article 2 du même décret, l’exercice de l’activité de conduite de bus scolaires ne devra pas « porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service d’affectation de l’agent ni le placer en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal », laquelle disposition sanctionne la prise illégale d’intérêts.

En toute hypothèse, et ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 13 du décret du 30 janvier 2020, l’agent devra exercer l’activité de conduite de bus scolaires en dehors de ses horaires de service.

Comment ?

La demande d’autorisation de l’agent

Les agents intéressés devront spontanément formuler une demande d’autorisation de cumul d’activités de conduite de bus scolaires auprès de l’autorité hiérarchique dont ils relèvent, en respectant les dispositions des articles 12 à 14 et 17 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

En particulier, il reviendra à l’agent d’adresser une demande écrite en mentionnant expressément :

1° Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ;
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.

L’agent pourra accompagner sa demande de toute autre information de nature à éclairer l’autorité hiérarchique sur l’activité accessoire envisagée.

La réponse de l’autorité hiérarchique

Éventuelle demande de pièces ou informations complémentaires

Si l’autorité hiérarchique estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle devra inviter l’agent à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande (article 12 du décret du 30 janvier 2020).

Le délai de réponse de l’autorité hiérarchique

L’autorité hiérarchique doit notifier sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, sauf si l’agent relève de plusieurs autorités (dans ce cas, le délai de réponse est porté à deux mois).

Le contenu de l’autorisation

La décision de l’autorité compétente autorisant l’exercice de l’activité de conduite pourra comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques de l’agent ainsi que le fonctionnement normal du service.

Le refus du cumul d’activités

L’autorité hiérarchique pourra opposer un refus à l’agent de sa demande ou à la poursuite de cette double activité pour trois motifs :

1° si l’intérêt du service le justifie ;

2° si les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration sont inexactes ;

3° si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l’agent ou l’emploi qu’il occupe au regard de ses obligations déontologiques ou de l’article 432-12 du code pénal.

Que conclure si l’autorité hiérarchique ne répond pas à la demande ?

La demande d’autorisation est réputée rejetée en l’absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa.

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