Chronique de jurisprudence loi Littoral du mois de décembre 2023

par | Jan 22, 2024 | Chronique Jurisprudence, Loi littoral, Publication | 0 commentaires

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Résumé : La chronique de jurisprudence loi Littoral du mois de décembre 2023 comporte plusieurs décisions relatives à la notion de continuité avec les agglomérations et les villages existants vue notamment à travers le PADDUC. Au sommaire également, plusieurs arrêts sur les espaces proches du rivage.

Agglomérations, villages et autres secteurs déjà urbanisés

Notion d’extension de l’urbanisation – antennes relais – L’article L.121-8 du code de l’urbanisme dispose que l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants.  La jurisprudence s’est toujours efforcée de donner à ce principe anti-mitage son efficacité maximale en l’appliquant à toute forme de construction isolée, quel qu’en soit l’usage (CE, 15 oct. 1999, n° 198578, Commune de Logonna-Daoulas). En 2021, le Conseil d’Etat a confirmé cette approche extensive en rappelant qu’ « il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme » (CE, 11 juin 2021, n° 449840).

Conformément à cette jurisprudence, la Cour administrative d’appel de Nantes confirme l’annulation de la décision de non opposition à la déclaration préalable en vue de l’édification d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur le commune d’Ambon au motif que le terrain se situe dans un espace naturel dépourvu de construction (CAA Nantes, 12 décembre 2023, n° 22NT01953).

Notion d’extension de l’urbanisation – constructions nouvelles dans un camping – La Cour administrative d’appel de Nantes juge que la construction d’un bâtiment de un étage dans un camping existant entraîne une extension de l’urbanisation contraire aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. La Cour rappelle que le camping, en dépit d’une superficie de 7,4 hectares, ne peut pas être qualifié d’agglomération ou de village existant (CAA Nantes, 12 décembre 2023, n° 21NT02593). Le Blog loi Littoral avait fait le point sur la jurisprudence relative à l’application de la loi Littoral aux campings.

Le camping de l’Atlantique sur la commune de Fouesnant (image aérienne interactive Géoportail)

Notion d’agglomérations, villages et autres secteurs urbanisés – PADDUC – Le PADDUC joue donc un rôle essentiel dans la mise en oeuvre de la loi Littoral puisque dès lors qu’il comporte des dispositions suffisamment précises, la loi Littoral doit être appliquée à travers les précisions en question tant vis-à-vis des documents d’urbanisme de rang inférieur que des décisions liées à l’usage du sol. La jurisprudence a toutefois précisé que ce rôle de prisme ne pouvait jouer qu’à la condition que les dispositions qui mettent en oeuvre la loi Littoral soient à la fois suffisamment précises et compatibles avec la loi (CE, 16 juillet 2010, ministre de l’Écologie du Développement et de l’aménagement Durables, req. n° 313768).

Pour l’application de ce dispositif, la Cour administrative d’appel de Marseille juge que la parcelle cadastrée section B n° 1266 est entourée par quelques constructions mais celles-ci s’inscrivent dans un vaste secteur de parcelles à dominante agricole, supportant un habitat diffus et dispersé de part et d’autre de la route territoriale (RT) n° 10. Dans ces conditions, ce secteur, compte tenu de sa faible densité de constructions et de son absence de structuration, sans lieux publics, quand bien même il serait desservi par des réseaux et des équipements publics, ne peut constituer ni une agglomération, ni un village au sens du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme tel que précisé par le PADDUC. La Cour ajoute que par sa densité insuffisante, sa discontinuité et son absence de structuration, cette zone ne saurait en tout état de cause être regardée comme un secteur urbanisé autre qu’une agglomération ou un village, alors même qu’elle serait desservie par les réseaux publics (CAA Marseille, 19 décembre 2022, n° 22MA03116).

La parcelle B n° 1266 sur la commune de Linguizzeta (vue aérienne interactive Géoportail)

Dans le même contexte juridique, le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Marseille suspend le permis de construire délivré par le maire d’Alata au lieu-dit La Tuscia pour méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (CAA Marseille, 15 décembre 2023, n° 23MA02833).

La parcelle C n° 1279 sur la commune d’Alata (vue aérienne interactive Géoportail)

Enfin, la Cour administrative d’appel de Marseille rappelle que le lieu-dit Tizzano sur la commune de Sartène ne comporte pas de lieu public et se caractérise par un habitat diffus constitué notamment d’hôtels et de résidences de tourisme. Il, ne s’agit donc pas d’une agglomération ou d’un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme précisé par le PADDUC (CAA Marseille, 5 décembre 2023, n° 22MA02406).

La parcelle B n° 1110, au centre, légèrement à droite, au lieu-dit Tizzano sur la commune de Sartène (photographie aérienne interactive Géoportail)

Espaces proches du rivage

Notion d’extension de l’urbanisation – Dès 2005, la jurisprudence a précisé ce qu’il fallait entendre par extension de l’urbanisation. Le Conseil d’Etat, dans l’arrêt « Soleil d’Or » (CE, 7 févr. 2005, Société Soleil d’or et commune de Menton, req. n° 264315) a indiqué qu’un projet étendait l’urbanisation dans les espaces proches du rivage dès lors qu’il avait pour effet soit d’élargir un périmètre bâti, soit d’en modifier de manière significative les caractéristiques. Si aucune de ces conditions n’est remplie, le projet ne constitue pas une extension de l’urbanisation. Il est qualifié de simple opération de construction pour laquelle la question du caractère limité ou celle de la justification par un document d’urbanisme ne se pose pas. Le blog avait rappelé cette construction jurisprudentielle dans un précédent article.

Pour l’application de ce principe, la Cour administrative d’appel de Marseille juge que règlement du PLU de la ville de Cannes qui permet seulement de prolonger le volume architectural des immeubles existants en profondeur n’a pas pour effet d’entraîner une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Le règlement applicable antérieurement autorisait déjà des hauteurs importantes mais sur une profondeur plus réduite. la Cour relève en outre que la règle ne concerne que quelques immeubles dans une zone densément urbanisée et ne modifie pas les caractéristiques du quartier (CAA Marseille, 14 décembre 2023, n° 22MA02285).

Notion d’extension de l’urbanisation – extension de l’aéroport de Nice – Par un arrêté du 13 janvier 2020, le Préfet des Alpes-Maritimes a autorisé l’extension du terminal 2.2 de l’aéroport de Nice. Le projet entraîne la création d’une surface de plancher de 25 211 m², portant la surface du terminal 2 à 97 765 m². Plusieurs association de défense de l’environnement ont demandé l’annulation de cette décision au motif, entre autres, que le projet méconnaissait le principe d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage.

Pour la Cour administrative d’appel de Marseille, l’emprise déjà construite de l’aéroport de Nice avant ce projet est de 224 867 m² et celui-ci s’insère dans un espace très urbanisé, composé de nombreux immeubles de bureaux et d’habitations caractérisé par une forte densité des constructions, desservies par un important réseau viaire. Eu égard à l’emprise déjà existante des infrastructures de l’aéroport et à ce contexte urbain dans lequel il s’insère, les deux bâtiments qu’il est projeté de réaliser en extension du terminal T2.2, ne peuvent être regardés comme une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme (CAA Marseille, 14 décembre 2023, n° 22MA02967).

Espaces remarquables et caractéristiques

Opposabilité du dispositif de protection des espaces remarquables et caractéristiques – La Cour administrative d’appel de Marseille juge que l’arrêté créant une zone de mouillage et d’équipement légers (ZMEL) d’une capacité de 68 postes d’amarrage sur surface de 188 hectares ne constitue pas un document ou une décision relative à la vocation des zones ou à l’occupation des sols au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme. Le dispositif de protection des espaces remarquables n’est donc pas applicable (CAA Marseille, 8 décembre 2023, n° 22MA02461). La décision est surprenante puisque la Cour relève elle-même que l’arrêté autorise une « occupation » du domaine public maritime.

Notion d’espace remarquables et caractéristiques – Bien qu’étant situé en continuité d’un lotissement, un terrain non bâti et boisé qui est inclus dans les espaces remarquables du SCOT doit être préservé au titre de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme. Le permis de construire une maison d’habitation est donc annulé car il ne s’agit pas d’un aménagement léger au sens de l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme (CAA Marseille, 22 décembre 2023, n° 23MA02645 et CAA Marseille, 22 décembre 2023, n° 23MA02637).

Espaces boisés significatifs

Notion d’espace boisé significatif – Aux termes de l’article L. 121-27 du Code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés au titre de l’article L. 113-1 du même code les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le caractère significatif peut-être apprécié par le Conseil d’État en comparant le boisement en cause avec ceux existants sur la commune (CE, 15 octobre 2001, n° 219883, Sevet)

La Cour administrative d’appel de Bordeaux admet la légalité du classement au titre des espaces boisés significatifs d’un bois dense et vieux d’une trentaine d’années. La Cour relève que la circonstance que les arbres Mahogany dont il est constitué principalement ne présenteraient pas d’intérêt particulier sur le plan écologique, à la supposer établie, ne fait pas obstacle au classement en  » espace boisé classé  » de la parcelle (CAA Bordeaux, 7 décembre 2023, n° 22BX02226).

La parcelle boisée V n° 450 sur la commune de La Trinité (photographie aérienne interactive Géoportail)

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