En avril dernier, nous revenions sur la décision du Conseil constitutionnel consacrant le droit au silence dans le cadre de toute procédure susceptible d’aboutir à une sanction ayant le caractère d’une punition (Conseil constitutionnel, 8 décembre 2023, n°2023-1074 QPC).

Plus précisément, les Sages avaient déduit de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen le principe selon lequel « le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne [peut] être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans [être] préalablement informé du droit qu’il a de se taire ».

Bien que cette décision ait été rendue au sujet de la procédure disciplinaire des notaires et de certains officiers ministériels, nous anticipions son application aux agents publics.

C’est désormais chose faite. Le 4 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article L.532-4 du Code général de la fonction publique, relatives aux garanties dont bénéficie le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée (Conseil constitutionnel, 4 octobre 2024, n°2024-1105 QPC).

Cette déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans toute instance introduite après le 4 octobre 2024.

En revanche, et afin d’empêcher l’abrogation pure et simple de l’article L.532-4 du code général de la fonction publique – c’est-à-dire de l’article garantissant le droit des agents à la communication de leur dossier et à l’assistance de défenseurs de son choix – ces dispositions sont maintenues jusqu’à l’ajout du droit au silence dans le texte.

 

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