Article 6 7° «Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d’exploitation de l’activité de l’occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public est suspendu pour une durée qui ne peut excéder la période mentionnée à l’article 1er. A l’issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires. »
Les mesures prévues par l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 pour faire face aux difficultés d’exécution des contrats publics pendant la période d’urgence sanitaire ne concernaient pas spécifiquement les conventions domaniales (article 6, 1° à 6°).
Toutefois, les entreprises exerçant une activité commerciale sur le domaine public font également face à de graves difficultés économiques. Cela a conduit le gouvernement à ajouter par le biais de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 une mention relative aux conventions portant occupation du domaine public.
L’article 6 7° prévoit ainsi que les autorités compétentes pourront suspendre, pour les occupants dont l’activité commerciale est fortement dégradée du fait de l’épidémie de covid-19, le versement des redevances d’occupation domaniale pour une durée ne pouvant pas excéder le 23 juillet 2020 inclus.
Le rapport au Président relatif à l’ordonnance du 22 avril prend comme exemple les entreprises de publicité extérieure qui ne parviennent plus à commercialiser leurs espaces du fait des annulations en masse des campagnes publicitaires.
Le rapport précise que « Cette disposition serait applicable aux contrats de la commande publique, comme les contrats de mobilier urbain, qui ne peuvent bénéficier des autres dispositions de l’ordonnance en l’absence de suspension de leur exécution, ainsi qu’aux pures conventions domaniales, qui sont des contrats publics par détermination de la loi (article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques) mais ne peuvent bénéficier ni des dispositions applicables aux marchés ou aux concessions ni de la théorie de l’imprévision qui, en l’état de la jurisprudence administrative, n’est susceptible d’être invoquée que dans le cadre de la prise en charge de missions de service public, de la gestion d’un service public ou de l’exécution de mesures prises dans un but d’intérêt général.«