1) L’intérêt à agir pour former un recours contre un permis de construire :

Dans l’objectif de concilier le droit au recours avec l’impératif de sécurité juridique, la possibilité d’agir contre un permis de construire est strictement encadrée. Ainsi, dans un article précédent, nous avions eu l’occasion de préciser les modalités d’application de l’article 600-1-2 du Code de l’urbanisme qui définit les conditions de l’intérêt à agir permettant de former un recours devant le juge de l’urbanisme (LGP blog de droit de l’urbanisme, « Qu’est-ce qu’un recours abusif contre un permis de construire ? », 17 mai 2023).

En résumé, l’intérêt à agir est démontré à la double condition suivante :

  • Que le requérant prouve qu’il subit un trouble dans la jouissance ou dans l’occupation du bien
  • Que le requérant prouve qu’il dispose d’un titre d’occupation régulier (Exemples : un titre de propriété, un compromis de vente…).

➔ C’est à cette seule condition qu’un requérant est autorisé à former un recours contre un permis de construire.

2) La situation de l’acquéreur évincé pour agir contre un permis de construire :

L’arrêt du début d’année (CE, 25 janvier 2023, Société Touche Automobiles, n°445937) apporte une précision utile.

Les faits étaient simples :

  • La société requérante, après avoir soumis une offre au prix, n’avait pas pu acquérir un terrain mis en vente par une collectivité.
  • Ce terrain avait été vendu au profit d’une deuxième société.
  • La société requérante (=acquéreuse évincée), après avoir assigné devant le TGI la collectivité (pour obtenir l’acquisition du terrain, attribué à l’autre société), attaquait le permis de construire que la société acquéreuse avait obtenu.

3) La qualité d’acquéreur évincé ne donne pas intérêt à agir :

 

Le Tribunal administratif comme la Cour d’appel ont rejeté son recours contre le permis, en constatant que la société requérante (=acquéreur évincé) n’avait pas intérêt pour agir contre le permis de construire.

Les articles L.600-1-2 et R.600-4 du code de l’urbanisme précisent les documents permettant d’établir l’intérêt pour agir. Le requérant doit dans sa requête joindre un document informant :

« Du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant ».

Le requérant ne disposait pas de ces pièces (bail ou autre) mais uniquement :

  • de la présentation d’une offre au prix
  • de l’assignation devant le TGI.

Ainsi, le Conseil d’Etat devait juger si ces seuls documents suffisaient à démontrer le caractère régulier de l’occupation ou de la détention du bien au sens de l’article R 600-4 du Code de l’urbanisme.

Le Conseil d’Etat répond négativement : la seule condition d’acquéreur évincé n’ouvre pas de droit à agir contre un permis de construire.

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