Blog loi Littoral
Chronique de jurisprudence loi Littoral du mois d’avril 2022
Le Blog Loi Littoral fait le point sur la jurisprudence du mois d’avril 2022. Au programme, trois arrêts de la CAA de Marseille sur la notion d’agglomération et de village vus au travers du PADDUC et un arrêt important du Conseil d’Etat sur la notion de secteurs déjà urbanisés issue de la loi ELAN de 2018.
Le Conseil d’Etat contribue à la définition des secteurs déjà urbanisés
Depuis la loi ELAN du 23 novembre 2018, les constructions sont autorisées à l’intérieur des secteurs déjà urbanisés. Le Conseil d’Etat définit cette notion en rappelant que les secteurs déjà urbanisés ne doivent être définis selon les mêmes critères que les agglomérations et les villages existant (CE, 22 avril 2022, Office public de l’habitat des Pyrénées-Atlantiques, n° 450229).
Chronique de jurisprudence loi Littoral du mois de mars 2022
Au sommaire de cette chronique de jurisprudence du mois de mars 2022, quelques décisions sur le principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants et, notamment, sur la notion d’extension de l’urbanisation. Le Blog loi Littoral rapporte également deux décisions de la Cour administrative d’appel de Nantes sur la notion d’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage. En matière d’espaces remarquables, la même Cour confirme que l’existence d’un site classé, d’une ZNIEFF ou d’un site Natura 2000 doit être prise en compte. Enfin, le Conseil d’Etat rappelle que dans les espaces urbanisés de la bande de cent mètres, les opérations qui entraînent une densification significative sont interdites.
Illégalité partielle du SCOT de l’Espace Sud Martinique au regard de la loi Littoral
Par un jugement du 7 avril 2022 le Tribunal administratif de la Martinique a annulé partiellement la décision du Président de la communauté d’agglomération de l’Espace Sud Martinique (CAESM) d’abroger le SCOT de l’Espace Sud Martinique. Cette annulation est fondée sur les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et concerne la zone d’activité du Céron et le golf de Grand Fond (TA de la Martinique, 7 avril 2022, n° 2100118).
Chronique de jurisprudence loi Littoral du mois de février 2022
A signaler ce mois-ci dans la chronique de jurisprudence loi Littoral, deux arrêts de la Cour administrative d’appel de Marseille sur l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme à travers le PADDUC. Au programme également, des arrêts de la Cour administrative d’appel de Nantes et de la Cour administrative d’appel de Bordeaux sur la mise en œuvre du principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants.
Qu’est-ce que la réfection d’une construction en espace remarquable ?
Dans les espaces remarquables protégés par les articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l’urbanisme, seuls des aménagements légers définis par l’article R. 121-5 du même code sont autorisés. Les règles applicables aux constructions à usage d’habitation sont très strictes puisque les constructions nouvelles ou l’extension des constructions est interdite. Seule la réfection des constructions existantes est autorisée par le 3° de l’article R. 121-5. La notion de réfection d’une construction en espace remarquable est en outre appréciée de manière restrictive comme en témoigne l’arrêt que vient de rendre la Cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 29 mars 2022, n° 20MA00338).
Qu’est-ce qu’une extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage ?
La jurisprudence « Société Soleil d’Or » a précisé qu’une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés, ne peut être regardée comme une extension de l’urbanisation au sens de l’article L.121-13 du Code de l’urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. La Cour administrative d’appel de Nantes vient de rendre trois décisions qui appliquent ce principe.
Une zone d’activité peut-elle être qualifiée d’agglomération ou de village ?
La Cour administrative d’appel de Nantes fait application de l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 11 juin 2021 pour juger qu’un relais de téléphonie mobile est une urbanisation soumise au principe de continuité avec une agglomération ou un village existant. La Cour juge également qu’une zone d’activité qui comporte un nombre et une densité significative de constructions peut être qualifiée d’agglomération ou de village existant.
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