Blog loi Littoral
Chronique de jurisprudence loi Littoral du mois d’octobre 2022
La chronique du mois d’octobre révèle plusieurs décisions intéressantes, notamment sur l’appréciation de la continuité avec les agglomérations et les villages existants, sur les espaces proches du rivage ou les espaces remarquables. A noter un arrêt du Conseil d’Etat sur l’appréciation de la continuité en présence d’un permis modificatif.
Une voie publique fait-elle obstacle à la continuité avec une agglomération ou un village existant ?
La Cour administrative d’appel de Bordeaux annule le permis de construire un restaurant à l’enseigne Burger King sur la commune de Gujan-Mestras au motif que le terrain d’assiette du projet est séparé de l’agglomération par une route. Le permis de construire ne respecte donc pas l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (CAA Bordeaux, 20 octobre 2022, 20BX04231, Commune de Gujan-Mestras).
Chronique de jurisprudence loi Littoral du mois de septembre 2022
Au sommaire de cette chronique de jurisprudence, quelques précisions sur les notions d’agglomération et de villages, notamment vues à travers le PADDUC, une application de la jurisprudence « soleil d’Or » et un arrêt sur la densification significative d’un espace urbanisé de la bande de cent mètres.
Chronique de jurisprudence loi Littoral des mois de juillet et août 2022
Vous retrouverez dans cette chronique les principales décisions rendues sur la loi Littoral au cours de l’été 2022. Il n’y a pas d’évolution importante à relever, simplement quelques applications du principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants, un arrêt sur les espaces proches du rivage et un autre sur la bande de cent mètres.
Bande de cent mètres : rejet du recours contre la base nautique de Carnon (Hérault)
La Cour administrative d’appel de Marseille rejette le recours dirigé contre le permis de construire la nouvelle base nautique de Carnon, sur la commune de Mauguio. Pour la Cour, le terrain d’assiette du projet se situe à l’intérieur d’un espace urbanisé de la bande de cent mètres (CAA Marseille, 7 juillet 2022, Commune de Maugio, req. n° 20MA00223).
Chronique de jurisprudence loi Littoral du mois de juin 2022
La chronique de jurisprudence relative à la loi Littoral du mois de juin 2022 est principalement alimentée par des décisions de la Cour administrative d’appel de Marseille. La Cour apporte de nouvelles illustrations des notions d’agglomération, de village et d’espace urbanisé de la bande de cent mètres vus à travers le PADDUC. Egalement au sommaire, quelques précisions de la CAA de Marseille sur les espaces proches du rivage et les espaces remarquables.
Un exemple d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage
Dans les espaces proches du rivage, l’extension de l’urbanisation doit présenter un caractère limité. Pour vérifier la conformité d’un projet à ce principe, la Cour administrative d’appel de Nantes vérifie si le projet entraîne une extension de l’urbanisation puis, prenant en compte le SCOT, si cette extension est limitée (CAA Nantes, 5 juillet 2022, n° 20NT03435).
Un exemple d’espace non urbanisé de la bande de cent mètres
L’article L. 121-16 du code de l’urbanisme dispose qu’en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres. Dans un arrêt rendu le 21 juin 2022, la Cour administrative d’appel de Nantes confirme que pour être constructible, un terrain doit impérativement être inclus dans l’espace urbanisé et pas seulement en continuité avec lui (CAA Nantes, 21 juin 2022, n° 20NT03407, Société La Passerelle).
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