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Chronique de jurisprudence loi Littoral du mois de février 2023
Au sommaire de la chronique de jurisprudence du mois de février 2023, plusieurs décisions sur les notions d’agglomérations et de villages existants notamment appréciées à travers les dispositions du PADDUC ou du SCOT. En matière d’espace proche du rivage, la Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu un arrêt intéressant à propos d’un important ensemble immobilier en front de mer. A noter aussi, deux arrêts du Conseil d’Etat sur l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Chronique de jurisprudence loi Littoral du mois de janvier 2023
La chronique de jurisprudence relative à la loi Littoral du mois de janvier 2023 comporte plusieurs décisions relatives à la mise en œuvre du principe de continuité avec les agglomérations et villages existants. Au sommaire également, des arrêts sur les espaces du rivage et, en particulier, une intéressante application du sursis à statuer de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. Les règles relatives à la bande de cent mètres sont également illustrées par deux décisions sur la notion d’espace urbanisé et sur les installations admises en dehors de ces espaces.
Un immeuble de 4 étages dans les espaces proches du rivage entraîne t-il une extension limitée de l’urbanisation ?
L’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dispose que dans les espaces proches du rivage, l’extension de l’urbanisation doit être limitée. La Cour administrative d’appel de Toulouse juge que la construction d’un hôtel de 105 chambres et d’une résidence de 81 logements dans un quartier du front de mer de la commune du Barcares qui comporte déjà de vastes ensembles immobiliers est une extension limitée de l’urbanisation (CAA Toulouse, 16 février 2023, n° 21TL02109, Syndicat des copropriétaires de la résidence Estany).
Chronique de jurisprudence loi Littoral du mois de décembre 2022
La chronique de jurisprudence loi Littoral du mois de décembre 2022 comporte de nombreuses décisions relatives à la notion d’agglomération et de village existants. Ce sont, pour l’essentiel, des confirmations de décisions antérieures notamment en matière de relais de téléphonie ou d’éolienne. A noter, deux décisions sur la qualification des zones d’activité qui retiennent le critère de l’importance de l’emprise foncière en complément des classiques nombre et densité significatifs de constructions.
Chronique de jurisprudence loi Littoral du mois de novembre 2022
La chronique de jurisprudence loi Littoral du mois d’octobre 2022 comporte plusieurs décisions sur les notions d’agglomération et de villages existants, notamment vues à travers le PADDUC. A noter également, deux illustrations de la notion d’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage, des arrêts sur la notion d’espace urbanisé de la bande de cent mètres et sur celle d’espace remarquable.
Comment distinguer l’extension d’une construction de l’extension de l’urbanisation ?
conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, la Cour d’appel administrative de Marseille juge que la construction de près de 600 mètres carrés de surface de plancher représentant une extension de 52 % de la surface existante est un simple agrandissement d’une construction et non pas une extension de l’urbanisation (CAA Marseille, 7 novembre 2022, n° 21MA01997).
Chronique de jurisprudence loi Littoral du mois d’octobre 2022
La chronique du mois d’octobre révèle plusieurs décisions intéressantes, notamment sur l’appréciation de la continuité avec les agglomérations et les villages existants, sur les espaces proches du rivage ou les espaces remarquables. A noter un arrêt du Conseil d’Etat sur l’appréciation de la continuité en présence d’un permis modificatif.
Une voie publique fait-elle obstacle à la continuité avec une agglomération ou un village existant ?
La Cour administrative d’appel de Bordeaux annule le permis de construire un restaurant à l’enseigne Burger King sur la commune de Gujan-Mestras au motif que le terrain d’assiette du projet est séparé de l’agglomération par une route. Le permis de construire ne respecte donc pas l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (CAA Bordeaux, 20 octobre 2022, 20BX04231, Commune de Gujan-Mestras).
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