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Quelles participations d’urbanisme à la charge de l’aménageur ?

Quelles participations d’urbanisme à la charge de l’aménageur ?

Les projets d’aménagement (création de lotissement, gros équipement de type centre commercial…) peuvent nécessiter la création de nouveaux équipements (rond-point, voie nouvelle…). Comment exiger de l’aménageur qu’il participe à leur financement ? Différentes participations d’urbanisme peuvent être mises à sa charge.

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Une zone d’activité peut-elle être qualifiée d’agglomération ou de village ?

Une zone d’activité peut-elle être qualifiée d’agglomération ou de village ?

La Cour administrative d’appel de Nantes fait application de l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 11 juin 2021 pour juger qu’un relais de téléphonie mobile est une urbanisation soumise au principe de continuité avec une agglomération ou un village existant. La Cour juge également qu’une zone d’activité qui comporte un nombre et une densité significative de constructions peut être qualifiée d’agglomération ou de village existant.

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Chronique de jurisprudence loi Littoral du mois de janvier 2022

Chronique de jurisprudence loi Littoral du mois de janvier 2022

L’année 2022 démarre en douceur avec assez peu de décisions en matière de loi Littoral. Le blog a toutefois relevé quelques arrêts. Le premier concerne le principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants appliqué à travers le prisme du Plan d’aménagement et de développement durables de la Corse (PADDUC). Pour sa part, la Cour administrative d’appel de Lyon a rendu une décision intéressante faisant à la fois application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et de celles de l’article L. 121-13. Enfin, la Cour administrative d’appel de Nantes précise ce qu’est la densification significative d’un espace urbanisé de la bande de cent mètres.

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Comment vérifier la conformité des constructions aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ?

Comment vérifier la conformité des constructions aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ?

L’appréciation de la conformité des constructions aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives peut vite devenir complexe si la construction est pourvue d’éléments architecturaux (balcons, escaliers, débords de toitures, volumes multiples), et que le PLU n’apporte pas de précisions sur la prise en compte de ces éléments. La jurisprudence donne cependant certaines indications sur la manière d’interpréter ces textes obscurs.

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Dans quelles conditions un EPCI peut-il poursuivre l’élaboration ou l’évolution d’un PLU engagée par une commune après que cette commune lui ait transféré sa compétence ?

Dans quelles conditions un EPCI peut-il poursuivre l’élaboration ou l’évolution d’un PLU engagée par une commune après que cette commune lui ait transféré sa compétence ?

L’hypothèse dans laquelle une procédure d’élaboration ou d’évolution du PLU est en cours lorsque la commune transfère sa compétence en matière de document d’urbanisme à un EPCI est prévue par l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme.

L’EPCI reprend la procédure au point où elle en est à la date du transfert.

L’EPCI doit au préalable obtenir l’accord de la commune. Cet accord ne peut être délivré que par délibération du conseil municipal.

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L’avis des domaines sur le prix de vente est-il impératif ?

L’avis des domaines sur le prix de vente est-il impératif ?

La collectivité peut s’écarter de l’avis des domaines dans le cadre d’une vente en le justifiant. En cas de prix de vente inférieur à celui de l’avis des domaines, il est conseillé d’éviter une baisse trop importante du prix. En cas de prix de vente supérieur à celui des domaines, la hausse de prix est admise car elle répond à un objectif de bonne gestion des finances communales.

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Article L. 121-8 : dans une urbanisation diffuse, les constructions sont interdites même si elles n’étendent pas le périmètre bâti

Article L. 121-8 : dans une urbanisation diffuse, les constructions sont interdites même si elles n’étendent pas le périmètre bâti

La Cour administrative d’appel de Marseille rappelle que dès lors qu’un espace ne peut pas être qualifié d’agglomération ou de village existant au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme précisé par le PADDUC, il constitue une urbanisation diffuse dans laquelle aucune construction nouvelle ne peut être autorisée alors même qu’elle n’étendrait pas le périmètre bâti (CAA Marseille, 24 janvier 2022, n° 20MA01137).

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