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Chronique de jurisprudence loi Littoral du mois de janvier 2020
La jurisprudence a une part essentielle dans l’interprétation de la loi Littoral. Chaque année, des centaines de décisions sont rendues par les juridictions. Parmi celles-ci, de nombreuses décisions s’inscrivent dans un courant jurisprudentiel bien établi, d’autres plus marginales n’auront guère de postérité. Certaines, enfin, marquent une véritable évolution. Cette chronique, préparée par les avocats du cabinet LGP, livrera chaque mois une synthèse des décisions les plus significatives.
Comment traiter les espaces d’urbanisation diffuse dans les PLU littoraux ?
[03-10-2019] Si le classement au PLU des secteurs qui constituent une agglomération ou un village existant ou un secteur déjà urbanisé ne pose pas de difficulté, il en va autrement des espaces bâtis de manière plus diffuse qui ne peuvent pas recevoir ces qualifications. Faut-il les classer en zone A ou N ? En faire des STECAL ? Les classer en zone U ou AU ? Éléments de réponse en jurisprudence illustrée.
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La construction juridique du littoral (5) : Août 1976, démission du Premier ministre Jacques CHIRAC, et signature de l’instruction sur la protection et l’aménagement du littoral et des rivages des grands lacs
L’hommage national rendu ce jour au Président Jacques CHIRAC est l’occasion de revenir sur une grande date du droit du littoral. Le 4 août 1976, 3 semaines avant sa démission, le premier ministre Jacques CHIRAC signe l’instruction concernant la protection et l’aménagement du littoral et des rivages des grands lacs.
La construction juridique du littoral (3) : la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime
Ce troisième volet de la chronique consacrée à l’histoire du droit du littoral revient sur une évolution législative majeure des années 60. Alors que la fréquentation du littoral par le public ne cesse de croître, la loi du 28 novembre 1963 incorpore au domaine public maritime les mais et relais de la mer augmentant ainsi l’espace ouvert au public.
Peut-on prendre en compte les terrains de camping pour apprécier la continuité avec une agglomération ou un village ?
Les articles L.121-8 et L.121-9 du code de l’urbanisme soumettent la création et l’extension de terrain de camping et de stationnement de caravanes au principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants. Si ces équipements sont soumis aux règles relatives à l’extension de l’urbanisation, peut-on pour autant les prendre en compte pour apprécier la continuité avec une agglomération ou un village ? Synthèse de la jurisprudence sur un sujet important dans les communes littorales.