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Loi Littoral et photovoltaïque : annulation d’un projet de parc à Narbonne
La jurisprudence relative à l’application de la loi Littoral à un parc photovoltaïque au sol est constante : dès lors que les parcs constituent une extension de l’urbanisation, ils doivent être situés en continuité d’une agglomération ou d’un village existant. La Cour administrative d’appel de Marseille vient de la confirmer en annulant le permis de construire délivré par le Préfet de l’Aude pour le parc photovoltaïque de la société Soleil Participatif du Narbonnais (CAA Marseille, 9 mars 2021, n° 19MA00002, association COL.E.R.E).
L’application de la loi Littoral au regard du PADDUC
Dès lors que le PADDUC apporte suffisamment de précisions sur la mise en oeuvre de la loi Littoral, cette dernière doit être appliquée en fonction des précisions apportées. Deux arrêts rendus par la Cour administrative d’appel de Marseille sont l’occasion de faire le point sur ce dispositif (CAA Marseille, 15 février 2021, n° 20MA00330, Commune de Conca et CAA Marseille, 15 février 2021, n° 20MA01044).
Comment définir l’espace urbanisé dans la bande de cent mètres ?
La Cour administrative d’appel de Bordeaux juge qu’un terrain qui jouxte une urbanisation éparse et qui est séparé de l’agglomération par une voie, n’est pas situé dans un espace urbanisé de la bande de cent mètres alors même qu’il est classé en zone U par le PLU et qu’il est desservi par les réseaux (CAA Bordeaux, 4 février 2021, n° 19BX00503)
Chronique de jurisprudence loi Littoral d’octobre 2020
Le Blog Loi Littoral analyse les décisions rendues dans le courant du mois d’octobre 2020. La Cour administrative d’appel de Nantes confirme le rôle du SCOT et apporte une intéressante précision sur l’application de la loi Littoral aux ouvrages de défense contre la mer. Quelques décisions à relever également en matière d’agglomération, de village ou d’espace urbanisé.
Article L.121-8 du code de l’urbanisme : qu’est-ce qu’une agglomération ou un village ?
Faisant application des principes dégagés par le Conseil d’Etat dans l’arrêt « commune de Porto-Vecchio », la Cour administrative d’appel de Nantes juge qu’un secteur qui comporte plus d’une quarantaine de constructions de part et d’autre d’une route départementale constitue une agglomération ou un village au sens de l’article L 121-8 du code de l’urbanisme (CAA Nantes, 9 février 2021, n° 20NT00378, Commune de Lancieux)
Chronique de jurisprudence loi Littoral de septembre 2020
Le mois de septembre 2020 révèle quelques décisions intéressantes qui permettent d’illustrer les critères d’appréciation de la notion d’agglomération et de villages existants ou celle d’espace urbanisé de la bande de cent mètres. Les décisions les plus importantes du mois concernent le rôle du SCOT dans l’application de la loi Littoral.
Une construction dans un espace urbanisé est-elle une extension de l’urbanisation ?
La Cour administrative d’appel de Bordeaux juge que l’édification d’un bâtiment de 1 807 mètres carrés de surface de plancher dans un quartier dont le tissu urbain est dense et structuré, n’entraîne pas une extension de l’urbanisation au sens de l’article L.121-13 du code de l’urbanisme (CAA Bordeaux, 15 décembre 2020, n° 18BX04375)
Espaces proches du rivage : quand un lotissement entraîne une extension non-limitée de l’urbanisation
L’article L.121-23 du code de l’urbanisme dispose que dans les espaces proches du rivage, les extensions de l’urbanisation doivent présenter un caractère limité. La Cour administrative d’appel de Nantes vient de rappeler qu’un projet de lotissement entraîne une extension de l’urbanisation qui n’est pas limitée dès lors qu’il augmente de manière significative le nombre de constructions dans un secteur jusque là peu construit (CAA Nantes, 20 octobre 2020, n° 19NT03333, Association « Qualité de la vie à Larmor-Baden »)
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