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La Loi ASAP dispense de mise en concurrence les marchés de services juridiques, pour ce qui concerne le contentieux et le précontentieux
La loi ASAP du 7 décembre 2020 a mis fin à la fameuse « surtransposition » des directives européennes en vigueur dans le Code de la commande publique concernant les règles de passation des marchés de services juridiques ayant pour objet la représentation légale d’un client par un avocat et les prestations de conseil juridique s’y attachant.
La loi ASAP inscrit un dispositif de crise dérogatoire dans le Code de la commande publique
La loi d’accélération et de simplification de la vie publique a été promulguée (loi dite « ASAP ») (Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique) crée deux nouveaux livres dans le code de la commande publique intitulés « Dispositions relatives aux circonstances exceptionnelles » (Livre VII de la partie marché public articles L. 2711-1 et suivants et Livre IV de la partie concessions, articles L. 3411-1 et suivants).
« As soon as possible » : La loi ASAP du 7 décembre 2020 simplifie la Commande publique
Le 7 décembre 2020, la loi d’accélération et de simplification de la vie publique (loi dite « ASAP ») a été promulguée. Elle vise à simplifier certaines démarches pour les citoyens et à alléger les contraintes réglementaires des entreprises (Loi n° 2020-1525...
Un espace non-urbanisé de la bande de cent mètres
Seuls les espaces qui comportent un nombre et une densité significatifs de constructions peuvent être qualifiés d’espace urbanisé au sens de l’article L.121-16 du code de l’urbanisme qui définit la bande de cent mètres. L’arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la Cour administrative de Nantes constitue une nouvelle illustration de l’application de ces dispositions.
Annulation partielle du SCOT du pays maritime et rural du Montreuillois
Par un arrêt du 30 juin 2020, la Cour administrative d’appel de Douai a annulé partiellement le SCOT du pays maritime et rural du Montreuillois dont plusieurs dispositions n’étaient pas compatibles avec la loi littoral. Il s’agit notamment des dispositions relatives aux coupures d’urbanisation et aux espaces proches du rivage. Les dispositions relatives aux agglomérations et villages existants sont en revanche validées.
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